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Congés payés et calcul des heures supplémentaires : la Cour de cassation applique le principe dégagé en septembre 2025 à un salarié dont le temps de travail est décompté sur deux semaines 

Cass. Soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.410

Par un revirement du 10 septembre 2025 (Cass. Soc., 10 sept. 2025, nº 23-14.455), en application de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les jours de congés payés doivent être pris en compte pour déterminer l’existence d’heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

En effet, la chambre sociale rappelle que « toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé » (CJUE, 13 janv. 2022, nº C-514/20), ce qui était le cas des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail.

La notice accompagnant cet arrêt comportait toutefois une mise en garde : « La solution dégagée reste circonscrite au décompte hebdomadaire de la durée du travail qui était appliqué dans l’espèce soumise à la Cour de cassation et ne préjuge pas de la solution quant aux autres modes de décompte de la durée du travail ».

Toutefois, le 7 janvier dernier, la chambre sociale précisément saisie d’un mode de décompte spécifique du temps de travail, organisé sur deux semaines dans le secteur du transport routier, transpose à cette situation, le principe issu du revirement du 10 septembre 2025.

Elle reconnait au salarié qui avait accompli 78 heures de travail effectif et bénéficié de 112 heures de congés payés le droit au paiement de 38,33 heures supplémentaires (correspondant au dépassement de la durée légale mensuelle de 151,67 heures).

Reste à savoir quel raisonnement adoptera la Cour de cassation, notamment s’agissant des salariés dont le temps de travail est annualisé.